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Activité partagée Ville-Hôpital
Je suis médecin libéral et je souhaite développer une activité Ville-Hôpital
Dans des conditions fixées par voie réglementaire, le directeur d’un établissement public de santé peut, sur proposition du chef de pôle, après avis du président de la commission médicale d’établissement, admettre des médecins et odontologistes exerçant à titre libéral, autres que les praticiens statutaires exerçant dans le cadre des dispositions de l’article L. 6154-1, à participer à l’exercice des missions de service public mentionnées à l’article L. 6112-1 attribuées à cet établissement ainsi qu’aux activités de soins de l’établissement.
Les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa participent aux missions de l’établissement dans le cadre d’un contrat conclu avec l’établissement de santé, qui fixe les conditions et modalités de leur participation et assure le respect des garanties mentionnées à l’article L. 6112-3 du présent code. Ce contrat est approuvé par le directeur général de l’agence régionale de santé.
Le contrat prévu à l’article L. 6146-2, conclu entre les professionnels de santé libéraux mentionnés à cet article et les établissements publics de santé, prend en compte les orientations stratégiques prévues dans le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens conclu entre l’établissement et l’agence régionale de santé en application de l’article L. 6114-1.